7 juillet 2021

L’instauration d’une présomption de légitime défense pour nos forces de l’ordre est aujourd’hui indispensable

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Mercredi dernier, le 30 juin 2021, deux agents de la SUGE, la brigade de sûreté ferroviaire de la SNCF, ont ouvert le feu et abattu un individu de 36 ans qui, armé d’un couteau, se montrait menaçant à l’égard d’un groupe d’enfants. A l’issue d’une garde à vue de 48 heures, ces deux agents ont été présentés à un juge d’instruction et mis en examen pour « meurtre ». Cet événement repose une fois de plus la question de la protection juridique des forces de l’ordre lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs missions.

Dans le droit pénal français actuel, les policiers, les gendarmes et l’ensemble des agents et fonctionnaires armés et susceptibles de faire usage de leur arme au cours d’une intervention, sont traités de la même manière que le commun des mortels. Autrement dit, notre législation ne fait aucune différence entre un membre des forces de l’ordre qui fait usage de son arme dans le cadre d’une intervention, et un criminel utilisant la sienne pour réaliser son forfait. Il s’en suit une procédure identique, qui passe par la mise en garde à vue, la présentation à un juge d’instruction, la mise en examen et, éventuellement, la mise en détention. Cette façon de traiter indistinctement forces de l’ordre et criminels est devenue tout simplement inacceptable.

Il ne peut échapper à personne en effet, que les motivations qui entraînent l’usage d’une arme n’ont rien à voir s’agissant d’un agent ou fonctionnaire d’autorité ou d’un criminel. Si, au regard de notre droit pénal, deux des trois éléments constitutifs de l’infraction d’homicide ou de coups et blessures volontaires sont dans tous les cas réalisés, l’élément moral est quant à lui fondamentalement différent.

L’élément moral d’une infraction est essentiel pour qu’elle soit caractérisée et punissable pénalement. Ainsi, et pour faire simple, l’intention (de tuer par exemple) réside dans la volonté de son auteur d’obtenir un résultat délictueux ou criminel.

Si la recherche d’un résultat délictueux ou criminel ne fait aucun doute chez le délinquant, peut-il en être de même chez un représentant des forces de l’ordre ? Pour être plus précis, un policier, un gendarme ou un agent qui se trouve confronté à un danger ou un péril immédiat pour lui-même ou pour autrui, peut-il être accusé d’avoir voulu « un résultat criminel ». La réponse est clairement non.

Les membres des forces de l’ordre qui partent chaque jour travailler, savent qui leur est possible, au cours d’une mission à priori banale, d’avoir à faire usage de leur arme de service. Pour autant, ils ne quittent pas chaque matin leur domicile en ayant l’intention de tuer ou de blesser qui que ce soit. Cette possibilité, bien que réelle, fait partie des risques inhérents à ce genre de métier.

Les conséquences de l’usage de l’arme par les forces de l’ordre sont nombreuses pour les agents qui, un jour, s’y trouvent confrontés. Conséquences morales et psychologiques tout d’abord, car on ne tue et on ne blesse personne sans que cela ait de réelles répercussions psychiques. Conséquences administratives et pénales ensuite. Les conséquences administratives consistent le plus souvent en une mesure de suspension avec une diminution importante de la rémunération puisque cette dernière est basée sur l’activité réelle des agents. Parfois, maintien en activité limitée avec une mise à l’écart du service qui est souvent ressentie par les intéressés comme une mesure d’ostracisation, laquelle aggrave souvent les répercussions psychologiques déjà endurées.

Enfin, l’aspect pénal. Dans ce genre d’affaire, surtout en cas d’homicide, la procédure pourra durer plusieurs années. Plusieurs années d’incertitude et de tracas qui perturberont gravement la vie personnelle et professionnelle du ou des mis en cause.

En conclusion, pour avoir accompli leurs missions pour le compte de la collectivité nationale, pour avoir agi alors qu’ils étaient sous la responsabilité de leurs chefs, pour avoir pris le risque de s’exposer eux-mêmes à la mort ou à des blessures graves, ces fonctionnaires, militaires ou agents, vont voir leur vie bouleversée à tout jamais.

Face à cette injustice flagrante, il est désormais indispensable de réfléchir à un statut pénal protecteur pour celles et ceux qui se dévouent chaque jour pour assurer la sécurité des Français. Il ne s’agit en aucun cas de mettre en place une procédure exonératoire a priori, mais bien d’une protection juridique solide avant que la vérité des faits et les responsabilités de chacun ne soient établies définitivement au cours du procès pénal.

La mise en œuvre, au plan pénal, d’un principe de « présomption de légitime défense » à l’égard des forces de l’ordre, paraît plus que jamais indispensable. Ce principe qui, rappelons le ne serait en aucun cas une façon d’échapper à leurs responsabilités, permettrait d’adapter la procédure pénale à ces cas d’exception. Ainsi pourrait-on envisager le remplacement de la traditionnelle mesure de garde à vue par une mesure de « mise à disposition de l’autorité judiciaire ». Cette mesure qui laisserait le ou les agents concernés libres de leurs mouvements, leur imposerait, sous peine d’un retour à la garde à vue classique, l’obligation de déférer à tout demande de la police et de la justice. Ils bénéficieraient, bien entendu, de l’ensemble des droits de la défense.

Une fois éventuellement mis en examen, c’est le maintien en liberté sous contrôle judiciaire qui deviendrait la règle. A charge pour les intéressés de se tenir à la disposition de la justice, cette mesure permettrait d’éviter les aspects infamants d’une détention qui, compte tenu des garanties de représentation qui sont réelles, ne s’impose en aucun cas.

Sur le plan administratif, c’est le maintien en activité à plein traitement qui doit s’imposer. En effet, la sanction pécuniaire vécue actuellement par les agents concernés lorsqu’ils sont suspendus de leurs fonctions et alors que leur culpabilité n’est en rien démontrée, est tout simplement injuste, scandaleuse et fortement pénalisante pour les familles concernées.

Enfin, l’action au service de l’État et les risques pris par les membres des forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions, doivent pouvoir être considérés de facto, dans ce genre de situation, comme une circonstance atténuante.

Face à une société de plus en plus violente, où la menace terroriste est omniprésente, où l’usage des armes par les criminels est de plus en plus fréquent et où les menaces les plus lourdes pèsent sur nos concitoyens, il est indispensable que l’État protège de façon pleine et entière celles et ceux qui sont les garants de la paix publique. A défaut, ces derniers baisseront les bras et notre pays sera alors livré au chaos.

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2021-07-07T08:24:54+00:00
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